SAVOIE, CORSE, ALGERIE, REVOLUTION, INSURRECTION, DROIT DES PEUPLES, AUTODETERMINATION

Publié le par lavapeur

L'ÉCHO DES MONTAGNES, dans le légitime but de vous informer, ce qui est un droit constitutionnel et international, pense que la SAVOIE, la CORSE et tous les peuples opprimés par le colonialisme français, basé sur les Protocoles des Sages de SION et de TORONTO, doivent maintenant prendre leur destin en mains, avant que le NOUVEL ORDRE MONDIAL, sioniste-maçonnique-satanique-pervers, n'installe durablement  sa dictature mondial.

Analysons le droit à la Révolution et le droit à l'Insurrection.


 
Comment se saisir d’un droit de résistance à l’oppression dans les sociétés démocratiques contemporaines ? De nombreux juristes recadrent le droit de résistance à l’oppression dans un champ exclusivement social et politique. Ils en excluent souvent la dimension économique. Ils le déclassent en voulant l’enfermer dans un temps historique achevé : le droit de résistance à l’oppression serait un mode de justification a posteriori des actions révolutionnaires. Ils évitent ainsi de lui attribuer une valeur juridique ou de lui reconnaître une portée juridique, ils répugnent à lui accorder un contenu positif, à lui donner substance... Serait-ce pour ne pas penser la "révolution" ?

Le préambule de la Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948 rappelle qu’il est « essentiel que les droits de l’homme soient protégés par un régime de droit pour que l’homme ne soit pas contraint, en suprême recours, à la révolte contre la tyrannie et l’oppression ». Un système de droit dans un Etat démocratique est donc conçu pour exclure toute forme de mépris des droits de l’homme. Sans avoir à s’interroger là sur une distinction entre révolte et révolution, cette formule ne peut constituer une base pour affirmer qu’en droit positif, il n’y aurait pas de ligne de démarcation entre la résistance à l’oppression et la révolution.

Certains juristes essaient de retenir le droit de résistance à l’oppression dans des filets étroits qui empêchent l’expression comme la manifestation de la contestation ou de l’opposition au pouvoir en place. Ils le font parfois en insistant sur une fibre « patriotique ». La résistance à l’oppression change alors de nature, elle n’est plus un droit, elle devient une obligation. La rhétorique des droits et des devoirs soutient cette analyse. La mise en exergue de la notion de « patrie » modifie la perception de la résistance. La résistance à l’oppression devient la résistance ... à l’ennemi "extérieur". Retraçant les lignes de l’idée exprimée au paragraphe VII du préambule selon lequel « les citoyens doivent aimer la Patrie, servir la République, la défendre au prix de leur vie... », l’article 110 de la Constitution française du 4 novembre 1848 rend compte de cette perception ; il précisait alors que « l’Assemblée nationale confie le dépôt de la présente Constitution, et des droits qu’elle consacre, à la garde et au patriotisme de tous les Français ». Aujourd’hui encore, divers dispositifs constitutionnels ou législatifs dans les Etats démocratiques prévoient la réquisition des citoyens lors de menaces extérieures mais ils le font sans se référer à la notion juridique de résistance à l’oppression ; s’ils en appellent à une action de résistance celle-ci se présente en forme de “défense de la patrie” ; ils ne la situent guère en dehors des lois et règlements. Cette forme de résistance ne rejoint donc pas non plus la « Résistance ».

D’autres juristes décèlent dans le droit de résistance à l’oppression les prémisses d’une « révolution », pensée source de désordres infinis et de dangers pour les institutions démocratiques. Cette approche prétend reposer sur l’article 34 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 24 juin 1793 : « Il y a oppression contre le corps social lorsqu’un seul de ses membres est opprimé. Il y a oppression contre chaque membre lorsque le corps social est opprimé » ; en fait, elle consiste à en désinterpréter le sens. L’argument est oiseux et incertain en ce que la fonction de solidarité qui y est à l’oeuvre renforce plus sûrement la reconnaissance d’un droit à la süreté tel qu’il était entendu initialement, c’est-à-dire en termes de "garantie des droits" et non par rapport à un supposé besoin incompressible de sécurité civile ou intérieure. Cette proposition induit aussi un déséquilibre dans le rapport qui s’institue entre droits de l’homme et droit des peuples. Si le corps social est une des facettes de la notion de peuple, son intervention s’inscrit dans l’espace du droit plus que dans l’espoir de révolution. Le droit de résistance à l’oppression est, du fait de cette mise en relation, un des droits de l’homme qui, exercé individuellement ou collectivement, a pour objectif principal de supprimer les lieux d’exposition de l’arbitraire, les causes de l’aliénation sans remettre en cause l’ensemble du système de droit duquel il relève. L’idée d’un droit « de » révolution ou d’un droit « à la » révolution qui y serait liée demeure donc hypothétique.

S’il est difficile de présenter de manière formelle un « droit à la révolution » [1], s’arrêter sur la résistance à l’oppression sans faire le détour vers la théorie de l’insurrection relève de l’imposture. Passer sans transition de la résistance à l’oppression à la révolution revient à faire l’impasse sur la force intrinsèque du discours de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 — indépendamment du fait qu’elle est désormais pourvue d’une valeur constitutionnelle...

Si l’insurrection en appelle au peuple, elle n’engage pas directement l’action sur le terrain de la révolution. En revers, si la révolution peut jaillir d’une insurrection, elle ne se fonde pas sur cet exercice du droit du peuple à l’insurrection : elle défait le modèle qui la fait émerger, elle refonde le système juridique. Aussi même s’il en est à sa base, le droit à l’insurrection ne peut être conçu d’emblée comme un droit à la révolution. En fait, si « l’insurrection est le seul moyen par lequel s’ouvre une révolution... l’insurrection est le fait militaire, la bataille de rue par laquelle on se rend maître du pouvoir ; la révolution est la période durant laquelle se crée l’Etat... » [2]. La résistance à l’oppression n’est pas plus la source d’un droit à la révolution qu’elle n’est le fondement d’un droit à l’insurrection.

L’article 35 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 24 juin 1793 affirme : « Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l’insurrection est pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs ». L’insurrection, née d’une conscience collective, se justifie comme mouvement du peuple quand les droits du peuple, en premier lieu si ce n’est exclusivement, sont bafoués à l’occasion, par exemple, des travers issus d’une personnalisation excessive de l’exercice du pouvoir, d’un coup d’Etat, d’une dénégation des résultats électoraux désavouant les institutions de pouvoir "sortantes", de l’instauration d’une dictature, d’une modification de la Constitution consistant à attribuer les pleins pouvoirs aux gouvernants, etc.…

Relevant de l’ordre constitutionnel, l’insurrection est ainsi un droit imprescriptible « supérieur aux lois » ; elle permet au peuple de manifester directement sa force et sa puissance plus que son désir de s’opposer aux dérives de l’Etat vers l’arbitraire ou l’injustice manifeste ; elle lui permet d’exprimer pacifiquement (ou violemment, selon l’intensité de la répression qui pourrait lui être opposée par les organes de pouvoir) son refus, son rejet, son objection à toute orientation vers le despotisme et l’autoritarisme. Le droit à l’insurrection signifie clairement que les fondements de la légitimité des pouvoirs publics se sont totalement désorganisés. Il est le « dernier recours » avant la révolution, laquelle peut devenir nécessité si la confusion devient dérèglement et s’inscrit dans l’ordre constitutionnel.

Le droit à l’insurrection a pour titulaire le « peuple », non l’individu ou un groupe d’individus. Il est une « sanction » à l’égard des gouvernements qui ont failli à leurs missions, à leurs taches. S’il prend la forme d’une contestation du régime en place, son but est d’abord de le rappeler à l’ordre, de lui signifier les limites de ses dérives, de le replacer dans les cadres originaires. L’article 87 de la Constitution de la République du Salvador de 1983 replace ainsi le droit du peuple à l’insurrection dans l’ordre du droit constitutionnel. Il s’agit de rétablir l’ordre constitutionnel notamment en cas de graves violations des droits consacrés dans la Constitution [3]. Ce n’est donc que si cet objectif apparaît impossible à atteindre, que le droit à l’insurrection traduit le besoin, la nécessité de renverser les gouvernants, de les révoquer, de les destituer par la force, et ce n’est que par là que son exercice est en instance de susciter la rupture portée par la dynamique révolutionnaire ( : « du passé faisons table rase »...).

Le droit à l’insurrection est alors pour le peuple un moyen de sauvegarder ses principes et ses valeurs ou de les restaurer, ce à l’encontre même du droit en vigueur et dans la conscience de ses cultures. Le préambule de la Constitution de la République du Portugal renvoie quelque peu à ce modèle : « La libération du Portugal de la dictature, de l’oppression et du colonialisme représente une transformation révolutionnaire et le début d’un tournant historique pour la société portugaise ». Ce positionnement préalable justifie les dispositions de l’article 7.2. qui, concernant les relations internationales, en traduit les principales options : « Le Portugal est en faveur de l’abolition de l’impérialisme, du colonialisme et de toute autre forme d’agression, de domination et d’exploitation dans les relations entre les peuples, il prône le désarmement général simultané et contrôlé, le démantèlement des blocs politiques et militaires et la mise en place d’un système de sécurité collective afin de créer un nouvel ordre international susceptible de garantir la paix et la justice dans les relations entre les peuples ». Mais c’est surtout dans l’article 7.3. que la dynamique du changement d’orientation politique et juridique par la mise en oeuvre des droits du peuple est mise en évidence : « Le Portugal reconnaît le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, le droit au développement ainsi que le droit à l’insurrection contre toutes les formes d’oppression ».

Certaines traces du droit à l’insurrection peuvent être repérées dans les textes d’ordre historique qui ont préfiguré l’institutionnalisation de différents Etats. Par exemple, dans la Déclaration d’Indépendance américaine du 4 juillet 1776, quelques formules (ici détachées du contexte) peuvent être relevées : « Toutes les fois qu’une forme de gouvernement devient destructive de but, le peuple a le droit de la changer ou de l’abolir, et d’établir un nouveau gouvernement, en le fondant sur les principes et en l’organisant en la forme qui paraîtront les plus propres à lui donner la sûreté et le bonheur » ; « … lorsqu’une longue suite d’abus et d’usurpations, tendant invariablement au même but, marque le dessein de les soumettre au despotisme absolu, il est de leur droit et de leur devoir de rejeter un tel gouvernement et de pourvoir, par de nouvelles sauvegardes, à leur sécurité future ».

Plus craintives étaient donc sur ce point, les premières constitutions françaises qui suivirent la Révolution de 1789 (outre la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et l’Acte constitutionnel du 24 juin 1793). Elles s’en remettaient principalement à la vigilance et à la sagesse des citoyens. L’article 8 du Titre VII relatif à la révision des décrets constitutionnels de la Constitution du 3 septembre 1791 en donne la tonalité : « l’Assemblée nationale constituante en remet le dépôt à la fidélité du corps législatif, du roi et des juges, à la vigilance des pères de famille, aux épouses et aux mères, à l’affection des jeunes citoyens, au courage de tous les Français ». Les premières constitutions françaises avaient cependant prévu des mécanismes de révision et envisagé le « droit des générations futures » à solliciter et obtenir le changement. Ces dispositions peuvent être pensées comme des moyens de limiter tout recours à l’insurrection. Selon certaines analyses, la distinction entre insurrection et résistance à l’oppression pourrait être rétablie sur ces données : la jouissance des droits de l’homme ne dépend pas uniquement des règles de droit édictées (prétendument parfois) pour les garantir et les protéger ; l’exercice de ces droits repose sur un mode de fonctionnement des institutions "démocratique", c’est-à-dire précisément sur le respect des droits de l’homme et des droits du peuple.

Toutefois, sur un autre plan, en rejetant à la lisière du politique la reconnaissance d’un droit à l’insurrection pour le peuple que la Déclaration de 1793 avait consacré, la philosphie inhérente au droit international retraduit plus généralement la réticence à lui attribuer une valeur positive. Le système de droit international tend à le transformer en un « droit des peuples à l’autodétermination » ou plus justement selon les dispositions des articles premiers (identiques) des deux Pactes internationaux de 1966, l’un relatif aux droits civils et politiques et l’autre relatif aux droits économiques sociaux et culturels, en un « droit des peuples à disposer d’eux-mêmes ». Ces formulations ont pour but d’atténuer la charge révolutionnaire symbolique de l’insurrection et de mettre à distance tant la spécificité rebelle que le caractère violent qu’elle suppose. En ce sens, le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes se voit alors de plus en plus comparé avec le droit de résistance à l’oppression. Or, en tant que la notion de droit à l’insurrection évoque la guérilla, les conflits armés et des actions militaires, qui contreviennent à la fonction d’un droit international engagé dans la recherche de la paix dans le monde, l’utilisation de la notion de résistance à l’oppression deviendrait un des moyens de prévenir les guerres civiles et, par voie de conséquence, de minimiser les effets des violations des droits de l’homme constatées — qu’il s’agisse de situations coloniales, d’occupation étrangère, d’apartheid ou de discriminations raciales, religieuses, etc....

S’il ouvre d’autres pistes de recherches, ce glissement demeure problématique…

Notes

[1] v. cependant, Marita Gilli, « J.B. Erhard et "Le droit du peuple à la Révolution" (1795). Entre Kant, Fichte et Rousseau », AHRF, n° 317, 1999

[2] E. Lussu, Théorie de l’insurrection, trad, éd. F. Maspéro, 1971, p. 27

[3] art. 87 : Se reconoce el derecho del pueblo a la insurrección, para el solo objeto de restablecer el orden constitucional alterado por la transgresión de las normas relativas a la forma de gobierno o al sistema político establecidos, o por graves violaciones a los derechos consagrados en esta Constitución. El ejercicio de este derecho no producirá la abrogación ni la reforma de esta Constitución, y se limitará a separar en cuanto sea necesario a los funcionarios transgresores, reemplazándolos de manera transitoria hasta que sean sustituidos en la forma establecida por esta Constitución. Las atribuciones y competencias que corresponden a los órganos fundamentales establecidos por esta Constitución, no podrán ser ejercidos en ningún caso por una misma persona o por una sola institución.


 Voila pourquoi avec la lumière de ces textes, Frédéric BERGER, votre rédacteur en chef préféré, pense qu'il est légitime de criminaliser le colonialisme français, tant en Algérie, qu'à Haïti, qu'en SAVOIE et'en CORSE.

  C'est pourquoi plainte sera déposée pour "crime de guerre" contre la FRANCE, ses dirigeants, et les complices de ces crimes qui en fêtant le 150ème  anniversaire de l'Annexion de la SAVOIE à la FRANCE, valident ces crimes!

Pour nous au journal ce 150ème anniversaire est un deuil, un enterrement.
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