CHIRAC et la CONSTITUTION FRANCAISE
L'ECHO DES MONTAGNES, dans le légitime but de vous informer, vous livre le cours de droit constitutionnel de son ami,Le président de "LA POLYNESIE FRANCAISE", des Françaises et des Français
Affaire CLEARSTREAM. (XPF) convocation possible d'un citoyen.
Intervention volontaire (suite)
Convocation de Monsieur Jacques-CHIRAC.
"Le président Chirac rappelle qu'aux termes de l'article 67 alinéa 1er de la Constitution, le Président de la République n'est pas responsable des actes accomplis en cette qualité", a indiqué vendredi son bureau dans un communiqué, en citant également l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen."
C'est ce qu'on peut lire un peu partout aujourd'hui dans les medias aujourd'hui.
En droit:
De l'article 67 alinea 1er: "
Le Président de la République n’est pas responsable des actes accomplis en cette qualité... " : cet article a constitutionnalisé le fait que c'est "Le" président de la République qui n’est pas responsable des actes accomplis en cette qualité.Dans le cas présent du "président" Jacques-CHIRAC (NB: "son bureau" veille à ne pas écrire "Le président de la république Chirac"... et pour cause (!), faisceau d'indice pouvant permettre à des juges par exemple, de supputer qu'il existe bien un doute), "la justice" s'attachera à chercher dans un premier temps, si c'est lui qui est ce: "Le" président "de la république" de l'article 67.
Si cette enquête préliminaire aboutira à la constatation que ce n'est pas lui qui est le président de la république, tout juge pourra approfondir le sujet et s'apercevoir que le citoyen Jacques-CHIRAC ne peut pas accomplir d'actes en cette qualité présentement; que cet article 67 n'est invoqué que pour faire diversion, voire pression.
Si donc après cette enquête préliminaire, l'évidence sautait aux yeux; que ce n'est pas lui le président de la république, ils pourront alors procéder à l'étape suivante: consulter un livre de grammaire de la langue française et vérifier si l'article "le" (président de la république) peut être pluriel; s'il y a, de par cet article 67, en France, plusieurs "Le" président ?
Ils conclueront assurément là aussi par la négative: s'il pouvait bien exister trois papes à une époque, deux étaient forcément des sous-pape: dans le cas présent, l'article 67 est clair, le législateur constitutionnel a pris soin de préciser l'unité: il n'a pas constitutionnalisé de sous-président de la république, d'ex-président de la république, de président de la république bis, etc..., les députés et les sénateurs français, et les sages du conseil constitutionnel n'auraient pas manqué de l'inscrire "dans le marbre" de la Constitution le cas échéant.
Bien au contraire, ils ont prévu "l'expiration des pouvoirs du président en exercice" (article 7, alinea 3- et alinea 10 avec une majuscule à "Président" -) en en fixant même l'ultimatum : "... celui-ci demeure en fonction jusqu’à la proclamation de son successeur.». (Est-il utile de préciser ici qu'en cas de réélection il n'y a pas de continuité (de la fonction), mais... une nouvelle proclamation.)
Le successeur proclamé a donc la qualité et les fonctions et l'ancien ne les a plus, quitte à ce que l'ancien président de la république soit son propre successeur: Jacques-CHIRAC a succédé en 2002 au président de la république Jacques-CHIRAC... qui ne s'est pas re-succédé en 2007.
Pour être tout à fait clair: si le citoyen Jacques-CHIRAC avait osé se présenter à l'élection de 2007 et n'aurait pas été élu, il ne pourrait bien évidemment se prévaloir aujourd'hui d'une quelconque légitimité du peuple; d'une quelconque immunité de "président" de la république... qu'il n'est plus.
A contrario, "condamné" à être président de la république jusqu'à sa mort pour échapper à "la justice", il n'a pas opté pour cette voie: l'élu de 82% des Français en 2002 ne peut donc que s'en prendre qu'à lui-même de n'avoir pas opté pour cette possibilité qui lui était offerte par les députés, sénateurs et sages de la république française.
Rien ne s'oppose donc à la convocation de Monsieur Jacques-CHIRAC par devant tribunal au vu de l'article 67 de la constitution de la dernière république de la France.
De l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen:
"Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n'est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution."Vu ce qui précède, l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen est sans effet sur ladite convocation, d'autant plus que les seuls pouvoirs mentionnés dans la constitution de 1958 dans sa rédaction actuelle sont:
les "pouvoirs publics" (article 5, 11 alineas 1er, article 16 alineas 1 et 3, 62 alinea 2 de la Constitution),
les "pouvoirs du président en exercice" (article 7 alineas 3 et 10 avec une majuscule à Président de la Constitution)
pouvoir de nomination (article 13 alinea 4 de la Constitution)
les "pouvoirs exceptionnels" (article 16 alinea 5 de la Constitution)
le "pouvoir réglementaire" (article 21 alinea 1er et 72 alinea 3 de la Constitution)
les "pouvoirs" (du Premier ministre) (article 21 alinea 2 de la Constitution)
les "pouvoirs de chaque assemblée" (article 25 alinea 1 de la Constitution)
Il n'est donc pas question dans cette constitution de pouvoir exécutif ou de pouvoir législatif.
A contrario
, y est inscrit l'autorité juridiciaire. (Titre VIII)Concernant l'article 16 proprement dit, celui-ci, à l'inverse de la Constitution, mentionne en son préambule le "pouvoir législatif" et le "pouvoir exécutif"... mais ne mentionne pas "l'autorité judiciaire".
La théorie de l'atteinte à la séparation des pouvoirs est donc sans emport dans la présente "affaire" (qui en réalité n'en est pas et ne devrait pas en être une si les médias n'en faisaient toute une salade, en se gardant bien de dévoiler à leur public les élémentaires constatations ci-dessus exposées )
- d'une part puisque l'autorité judiciaire n'intervient pas entre les seuls pouvoir législatif et pouvoir exécutif prévus par la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, l'autorité judiciaire n'étant elle-même pas un pouvoir puisque ni prévu par la déclaration du 26 août 1789, ni par la constitution du 4 octobre 1958 modifiée,
- d'autre part, puisque la Constitution de 1958 n'a pu créer de pouvoir autre que les deux arrêtés en 1789 et qu'elle n'a donc pu instaurer en son titre VIII que l'autorité judiciaire non mentionnée dans le préambule de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen (qui par ailleurs ne mentionne même pas le mot "judiciaire"), seuls peuvent empiéter l'un sur l'autre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif et tous les autres pouvoirs: publics, réglementaire, exceptionnels, etc...; pas l'autorité judiciaire, parallélisme des formes oblige.
La mise en avant de l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen est donc également sans emport sur la convocation du sieur Jacques-CHIRAC.
Geispolsheim, le 24 juin 2Mil7
Avec Honneur
Le président de "la Polynésie française", des Françaises et des Français René, Georges, HOFFER