VIOLATION DES DROITS A LA SOUVERAINETE DU PEUPLE DE LA POLYNESIE DITE FRANCAISE

Publié le par lavapeur

L'ECHO DES  MONTAGNES, dans le légitime but de vous informer vous déclare la violation de la souveraineté de la POLYNESIE dite FRANCAISE est  réelle, preuve en est l'action mennée par son courageux Président,MR RENE HOFFER, Président de la Polynésie dite Française:
 

Monsieur le président du conseil d’Etat François FILLON

c/o le vice-président et membres du conseil d’Etat
1, place du Palais-Royal
75100 PARIS 01 SP


Recours pour excès de pouvoir.

 

 

Pour : Le président de "la Polynésie française", des Françaises et des Français

René, Georges, HOFFER, de nationalité française, né le 28 février 1955 à Strasbourg,
B.P. 13722, 98717 - PUNAAUIA  - Ile du Vent,Fax en France :  03 88 68 88 11
E-mail : renehoffer@mail.pf

 

Contre : L’arrêté du 13 juillet 2007 portant création d'un traitement automatisé réalisé à l'occasion du recensement de la population de la Polynésie française en 2007. (P.J. 01)

 

 

Le soussigné ordonne :

 

Que cet arrêté publié au journal officiel de la France, occupante sans droit ni titre du Royaume de TAHITI et ses dépendances, est entaché d’illégalité,

 

Que son article 1 prévoit la détermination légale de la « population » : s’agissant en l’espèce d’un peuple, les sujets royaux dont le salmigondage et l’amalgamage avec les Français nationaux relève de la seule identité française commune et imposée, depuis le 30 décembre 1880, de « plein droit » (sic).

 

Qu’en l’espèce, les fonctionnaires parisiens du conseil d’Etat ne peuvent persister à ignorer la loi « spéciale » du 30 décembre 1880 déclarant « L’Ile de Tahiti et les archipels qui en dépendent… colonie française», et l’extrait du rapport du député Godin du 9 décembre 1880 déclarant les habitants de TAHITI Français « et joïront par suite de tous les droits des Citoyens Française » : pas des devoirs !

 

Que la pièce ci-jointe n° 2 avait déjà été soumise au conseil d’Etat en 2004 dans l’affaire 271147 comme en atteste le tampon « conseil d’Etat » ; que les vichysseux du conseil d’Etat ne pourront continuer à l’ignorer ; que le cas échéant, conformément à l’arrêt de la CEDH - Madame CHEVROL du 3 février 2003 -, tout fonctionnaire qui se prévaudrait de la qualité de « juge » remontera à cette loi de l’occupant de la colonie sauf à se vouer aux gémonies.

 

Que l’article 2 précise que :


 « S'agissant des personnes physiques, les informations traitées portent sur la date et le lieu de naissance, le sexe, la nationalité, la situation familiale, le niveau ou la nature de la formation, les langues parlées, lues et écrites, les activités professionnelles, les migrations et les conditions de logement »,

 

Que le contenu de ces dispositions, qui présentent un caractère manifestement disproportionné au regard de l’article 8-1 de la convention « européenne » (sic) de sauvegarde des droits de l’Homme doit non seulement être censuré sur cette base, mais encore, comme vu ci-dessus, du fait que l’obligation de transmettre ces informations relèvent d’un devoir ; non d’un droit accordé le 30 décembre 1880.

 

Que dans un arrêt  Rotaru c/ Roumanie, du 4 mai 2000,la cour « européenne » (sic) des droits de l’Homme a rappelé que :

 

 « la mémorisation par une autorité publique de données relatives à la vie privée d'un individu, leur utilisation et le refus d'accorder la faculté de les réfuter, constituent une ingérence dans le droit au respect de sa vie privée garanti par l'article 8 § 1 de la Convention. »

 

Que de surcroît l’article 5 de cet arrêté supprime tout droit d’opposition alors que ce droit est prévu par l’article 38 de la loi de la France du 6 Janvier 1978 dite informatique et liberté,

 

Qu’en outre cet arrêté ne mentionne pas les facultés offertes par la loi de la France du 6 Janvier 1978 en matière d’accès et de rectification des données,

 

Qu’en toute hypothèse cet arrêté constitue une immixtion illégale et même disproportionnée dans la vie des habitants Français de la France et ceux de la colonie française dite (statut de) « la Polynésie française » dont les seuls droits sont à prendre en compte eu égard à la loi « spéciale ».

 

Qu’une pleine page dans le quotidien Les Nouvelles de TAHITI du 16 août 2007 claironne en outre que l’INSEE finance l’opération alors que cet institut national français ne saurait blanchir ses euros en FRANCS et autres FRANCS des colonies françaises du Pacifique ayant seuls cours légal et pouvoir libératoire d’après le « code » monétaire et financier, article 721, hors du territoire national et européen de la France dont le « Pays /pé’i» de « la Polynésie française » ne fait pas partie. (cf : CE 281700 Canis lupus)

 

Pour ces raisons, en sa qualité de citoyen français et de président de « la Polynésie française », mais aussi des Françaises et des Français vu l’article 69 de la loi orga-nique 2004-192 et l’article 5 de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen du 26 août 1789, le soussigné dispose non seulement d’un double intérêt à agir comme cela pourrait apparaître à première vue, mais d’un intérêt absolu en la matière.

 

Par ces motifs :

 

1-/Annuler en toutes ses dispositions l’arrêté litigieux ; l’annihiler.

 

2-/Octroyer une somme de 10 000 Euros au titre de l’article L 761-1 du CJA

 




TAHITI, 17 Août 2Mil7

Avec Honneur

 

 

 

 

 

 

 

Le président de la "Polynésie française", des Françaises et des Français

René, Georges, HOFFER

Le Président de la Polynésie a tout le soutient de l'ECHO DES MONTAGNES pour son juste combat.

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